Espèces de la directive "habitats"
La directive « Habitats » liste dans ses annexes des espèces animales et végétales dites d’intérêt communautaire. Chacune de ces annexes définit la réglementation concernant ces espèces.
L'annexe II de la directive liste les espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC), impliquant :
- Le maintien et/ou le rétablissement des habitats de ces espèces dans un état de conservation favorable,
- La non-perturbation des espèces, pour les perturbations ayant un effet au regard de leur conservation,
- L’évaluation des incidences pour les projets susceptibles d’affecter les habitats de ces espèces.
Espèces de la directive "oiseaux"
Les annexes de la directive « Oiseaux » listent les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire. Chaque annexe correspond à une réglementation spécifique.
L’annexe I liste les espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones de Protection Spéciale.
Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. Il s’agit donc d’espèces menacées de disparition, d’espèces vulnérables à certaines modifications de leurs habitats, d’espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte, ou d’autres espèces nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter dans les zones de protection la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu’elles aient un effet significatif. En dehors de ces zones de protection, les États membres s’efforcent également d’éviter la pollution ou la détérioration des habitats. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er et comportant notamment l’interdiction :
- de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée;
- de détruire ou d’endommager intentionnellement leurs nids et leurs œufs et d’enlever leurs nids;
- de ramasser leurs œufs dans la nature et de les détenir, même vides
- de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive;
- de détenir les oiseaux des espèces dont la chasse et la capture ne sont pas permises.
L’article 4.2 de la directive stipule que les États membres prennent des mesures similaires à l’égard des espèces migratrices non visées à l’annexe I dont la venue est régulière, compte tenu des besoins de protection dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d’hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration. À cette fin, les États membres attachent une importance particulière à la protection des zones humides et tout particulièrement de celles d’importance internationale.